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Nuisances sonores et diverses

L'été étant propice aux nuisances diverses : nuisances sonores liées aux établissements touristiques, aux fêtes improvisées, aux chiens qui aboient, nuisances visuelles liées aux poubelles, aux dépôts sauvages, ... nous souhaitions rappeler quelques règles et comment réagir en cas de nuisances.  

Comment réagir en cas de nuisance ? 

Si vous êtes confrontés à des nuisances, nous vous invitons à :

  • prendre contact avec l'auteur de la nuisance pour trouver un terrain d'entente
  • vérifier que la nuisance est avérée (par exemple, tondre un dimanche à 16h est autorisé)
  • contacter directement la police afin que la situation puisse être constatée et éclairée.

 

Voici le numéro du poste de Police de Rendeux : 084/244.830 et de la zone de police Famenne-Ardenne (accessible 24h/24, 7j/7) : 084/310.311. En cas d’urgence, faites le 101.

En effet, sans constatation officielle, nous ne pouvons pas agir.

Nous vivons dans une région touristique, une harmonie entre les habitants et les touristes est absolument nécessaire. D'autre part, prendre du plaisir lors des soirées d’été est une chose légitime, mais le respect du voisinage est essentiel.

 

Quelles sont les règles ? 

Vous trouverez dans le Règlement de Police Général les articles suivants : 

 

Tranquilité publique 

Art. 61. Sont interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature à troubler anormalement la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils soient le fait personnel de leur auteur ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde.

Art. 62. Est interdite sauf autorisation préalable du Collège Communal, toute manifestation telle que concert, bal ou partie dansante, tant sur terrain public que privé, lorsqu’elle a lieu à l’air libre ou sous chapiteau non entièrement clos et couvert .... La demande d’autorisation visée au présent article doit être adressée par écrit au Bourgmestre au moins trente jours calendrier avant la date prévue.

Art. 63. §1. Tout bal ou concert public organisé en un lieu clos et couvert privé ou public doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la part de l’organisateur de la manifestation au Bourgmestre trente jours calendrier avant la date prévue.

Art. 64. Les organisateurs de réunions publiques ou privées sont tenus à veiller à ce que le bruit produit n’incommode pas les riverains. Au besoin, après 22hrs, ils tiendront portes et fenêtres fermées.

Art. 65. Les bals publics seront terminés, sauf dispositions communales plus contraignantes ou dérogation écrite octroyée par le Bourgmestre, au plus tard à 03hrs du matin.

Art. 66. L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou autres engins bruyants, est interdit les dimanches et jours fériés avant 15 hrs et après 18hrs, à moins de 200 mètres d’une habitation et la semaine entre 20hrs et 07hrs. Une dérogation peut être octroyée ponctuellement par le Bourgmestre sur demande expresse motivée. Cette interdiction ne vise pas l’usage de machines agricoles ou forestières dans l’exercice des professions de cultivateur et d’exploitant forestier, ni l’usage d’engins d’intérêt public.

Art. 68. L’usage de pétards et pièces d’artifices sont interdits sur la voie publique, ainsi qu’en plein air et dans les lieux publics sauf autorisation écrite du Bourgmestre. Cette interdiction n’est pas applicable la nuit des réveillons de Noël et de Nouvel An entre 22 hrs et 02 hrs.

Art. 69. Sauf autorisation du Bourgmestre, est interdit sur la voie publique l’usage de hautparleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores.

Art. 70. Sans préjudice de la réglementation relative à la lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores produites dans les propriétés privées ou dans les véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra, si elles sont audibles sur la voie publique, troubler anormalement la tranquillité publique ou le repos des habitants..... Cet article ne vise pas l’exercice d’une activité faisant l’objet d’un permis d’environnement, en conformité à celui-ci.

 

Animaux 

Art. 89. Il est interdit sur l’espace public d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes. Cette disposition est également applicable dans les parkings publics.

Art. 91. Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux : - n’incommodent pas le voisinage de quelque manière que ce soit, en particulier par des cris ou aboiements intempestifs et répétitifs; - n’endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant tant sur l’espace public que sur terrain privé.

Art. 94. §2 Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de ramasser les excréments déféqués par celui-ci sur l’espace public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts des avenues et les jardins publics, à l’exception des caniveaux et des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet.

Par la même occasion, nous rappelons quelques points du Code du Bien-être animal : 

  • Tout animal détenu en extérieur Doit disposer d'un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie
  • A défaut d'un abri et en cas de conditions météorologiques pouvant porter atteinte à son bien-être, l'animal doit être déplacé dans un lieu d'hébergement adéquat
  • Un animal ne peut être perpétuellement attaché

Des contrôles pourront être organisés en cas de signalements

 

Camping 

Art. 21. Il est interdit, sauf dérogation octroyée par le Bourgmestre, de camper ou de séjourner plus de 24 heures consécutives dans une voiture, un camion, une caravane ou un véhicule aménagé à cet effet sur le territoire de la Commune, à tout endroit de l’espace public non aménagé à cet effet. Dans les espaces publics aménagés à cet effet, les utilisateurs sont tenus de se conformer au règlement particulier y afférent.

Le camping sauvage est interdit. 

 

Sécurité publique 

Art. 34. §2. Dans les lieux accessibles au public visés par le présent article, le public doit, sous peine d’expulsion, se conformer aux :

  1. prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ;
  2. injonctions faites par toute personne dûment habilitée.

§3. Dans les endroits visés au paragraphe précédent, il est en outre défendu, sauf aux endroits spécialement aménagés par la Commune à cet effet :

  1. d’allumer des feux ;
  2. de se coucher sur les bancs publics ;
  3. de camper ou pique-niquer sauf aux endroits autorisés;
  4. de se baigner dans les fontaines, bassins, plans d’eau ou étangs publics ;
  5. de grimper le long des façades, mobiliers et équipements urbains servant à l’utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d’escalader les murs et clôtures.

 

Environnement

Art. 5. Il est interdit de souiller l’espace public en ce compris les galeries et passages établis sur assiette privée accessibles au public, de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise.

Art. 9. Il est interdit d’uriner ou de déféquer sur l’espace public ainsi que dans les galeries et passages établis sur assiette privée accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet.

Art. 12. Le bon état des propriétés immobilières (terrains ou construction) doit être assuré en tout temps, de façon à ne nuire en rien aux parcelles voisines ou aux usagers de l’espace public.

Art. 16. Sauf autorisation du Bourgmestre ou de son délégué, il est interdit de déposer et laisser le récipient de collecte ou des déchets le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte ou avant 20h la veille de la collecte.

Art. 17. Les poubelles publiques servent exclusivement au dépôt de menus objets utilisés par des passants ainsi qu’au dépôt des déjections canines. Il est interdit d’y déposer d’autres objets ou immondices.

Art. 135. Celui qui :

  • dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d’un cours d’eau ;
  • obstrue le cours d’eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux ;
  • laboure, herse, bêche ou ameublit d’une autre manière la bande de terre d’une largeur de 0,50 mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres ;
  • enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l’emplacement des échelles de niveau, des clous à jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d’un délégué du gestionnaire ;
  • laisse subsister les situations crées à la suite des actes indiqués ci-dessus.

sera sanctionné pénalement.