Règlement sur la cueillette dans les bois communaux
Règlement sur la cueillette dans les bois communaux - Conseil du 12/05/2020
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les articles L1133-1, L1133-2, L1122-30, L1122-32 et L1122-36 du CDLD ;
Vu la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et les décrets la modifiant ;
Vu le décret du 01.01.1996 réglementant la circulation en forêt ; Vu les articles 23, 50 et 107 du Code forestier ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, et notamment l’article 25 qui prévoit que :
« En application de l'article 50 du Code forestier, tout prélèvement de produits de la forêt, en sus du consentement du propriétaire, doit satisfaire aux conditions suivantes :
- 1° le prélèvement ne peut se faire qu'entre le lever et le coucher du soleil ;
- 2° la quantité maximum autorisée est de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et correspond au contenu d'un seau d'un volume de dix litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt excepté si le prélèvement est effectué pour les besoins d'une association scientifique, caritative ou de jeunesse » ;
Attendu que la récolte des petits produits forestiers est une pratique qui existe de longue date dans notre région et qu’elle doit, en conséquence, être réglementée afin de s’intégrer harmonieusement dans les multiples fonctions de la forêt ;
Considérant que la présente délibération est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal ;
Par ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
Art 1:
Le prélèvement de produits de la forêt (muguets, champignons, ail des ours, myrtilles, mûres et autres fruits des bois) est autorisé uniquement aux habitants de la commune et aux seconds résidents en possession d’un document officiel attestant de leur domiciliation pour les résidents ou de leur titre de propriété pour les seconds résidents. Exceptions (en vertu de l’article 5 sur la loi de la conservation de la nature) :
- le prélèvement d’espèces végétales intégralement protégées est interdite (annexes VIa et VIb de la même loi)
- le prélèvement des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées est autorisé (annexe VII de la même loi)
- en réserve naturelle, aucun prélèvement n’est autorisé.
Art 2 :
La récolte est strictement liée à un usage personnel et à des fins non commerciales. Les abus seront poursuivis sur base du Code Forestier. La récolte est limitée à deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et à un récipient d’un volume de 10 litres maximum par personne et par jour, y compris la récolte entreposée dans un véhicule.
La récolte est limitée à la partie aérienne des plantes (pas de déracinement de bulbes). Quant aux champignons, ils doivent être coupés au pied et non arrachés.
L’autorisation de récolte est valable entre le lever et le coucher du soleil ; elle est suspendue en période de chasse pendant les heures d’affût, la veille et les jours de battues affichés aux entrées principales des bois communaux. La circulation dans les zones de quiétude est interdite.
Art 3 :
Sans préjudice des articles 18 à 22 du Code Forestier, la circulation dans les bois en dehors des sentiers, chemins et routes en vue de la récolte ne pourra se faire qu’à pied et à une distance de maximum 50 m par rapport à l’axe des voiries. L’accès des véhicules à moteur étant interdit en forêt en dehors des routes ou aires balisées à cet effet.
Art 4 :
Sont dispensés d’autorisation, après consultation du Département de la Nature et des Forêts s’il échet, les classes et établissements scolaires ainsi que les groupes réunis par des associations, à l’occasion de journées d’information.
Art 5 :
Sur demande motivée, le Collège communal, le Département de la Nature et des Forêts entendu, se réserve le droit d’autoriser la récolte aux personnes résidant occasionnellement dans l’entité.
Art6 :
Les infractions au présent règlement sont punies selon les dispositions prévues dans le code forestier.
Art 7 :
A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les règlements antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente 19 réglementation sont abrogés de plein droit.
La présente délibération sera transmise à Madame l’Ingénieur Chef du Cantonnement.
